Précis de législation et d'économie coloniale

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BANQUES COLONIALES.

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32. Malaise des a u t r e s b a n q u e s . — S e s c a u s e s . 33. Opportunité de confier l e s s e r v i c e s c o l o n i a u x à d e s s u c c u r s a l e s de la Banque d e F r a n c e .

10. En réglant l'indemnité due aux colons par suite de l'affranchissement de l e u r s noirs q u e les décrets des 4 m a r s et 27 avril 1848 avaient proclamé, la loi du 30 avril 1849 décida qu'un h u i t i è m e serait prélevé sur la rente de 6 millions en 5 p . 0/0 a t t r i b u é e aux colons dépossédés pour servir à l'établissement de b a n q u e s de prêt et d'escompte dans les colonies de la M a r t i n i q u e , de la Guadeloupe et de la R é u n i o n . 1 1 . Ces b a n q u e s ont été organisées et réglementées par la loi du 11 juillet 1851 q u i prescrit la création d'un établissement du même genre à la G u y a n e . Elle fixe à 3 millions le capital des banques des trois grandes colonies, et à 700,000 francs le capital de la b a n q u e de la G u y a n e . Le capital étant formé principalement par des rentes 5 p . 0/0 prélevées sur l'indemnité des colons, ceux-ci devaient recevoir en représentation de ces rentes, des actions de leur b a n q u e . Le prélèvement du h u i t i è m e avait été ordonné provisoirement par décret du 24 novembre 1849 p o u r la Guyane et le Sénégal en vue de la création de b a n q u e s dans ces colonies sous la condition qu'il serait restitué aux colons si ces b a n q u e s n'étaient pas établies au 1 octobre 1852. U l t é r i e u r e m e n t , le délai fut prorogé j u s q u ' a u 1 avril 1854. La banque du Sénégal fut enfin créée (Décr. 21 déc. 1853) au capital de 230,000 francs; — celle de la Guyane (Décr. 1 févr. 1854) au capital de 300,000 francs au lieu de 700,000 francs fixés par la loi du 18 juillet 1 8 5 1 . 1 2 . Chacune de ces cinq b a n q u e s avait reçu le privilège de l'émission dans la colonie où elle était établie et dans ses dépendances, de billets payables à vue et au porteur à l'exclusion de tout a u t r e établissement de c r é d i t , pendant la durée de vingt ans a p r è s sa constitution. La durée de ces b a n q u e s et de leur privilège a été prorogée par divers décrets. L a loi du 24 j u i n 1 8 7 4 , a enfin édicté les e r

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