Précis de législation et d'économie coloniale

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L I V R E VIII. R É G I M E COMMERCIAL E T D O U A N I E R .

estima que la F r a n c e qui s'est « imposée des sacrifices considérables pour ses colonies pouvait l é g i t i m e m e n t en chercher la compensation d a n s un régime lui a s s u r a n t le bénéfice des échanges avec celles-ci ( R a p p o r t de M. T h o m s o n s u r le tarif douanier, Journ. off., 1 8 9 1 , annexe 1 3 7 2 ) . En conséquence, le P a r l e m e n t vota la loi du 11 janvier 1892 q u i , en ce qui concerne les colonies, a abrogé le sénatus-consulte de 1866 et a enlevé à leurs conseils g é n é r a u x l'initiative en matière de tarifs douaniers (V. Journ. off. du 12 j a n v . 1892). 1 7 . Quelle est l'économie de ce r é g i m e d o u a n i e r ? Il faut d'abord rappeler le principe nouveau posé p a r la loi du 11 janvier 1892. L'article 1 s u p p r i m e le r é g i m e des traités de c o m m e r c e , et y s u b s t i t u e : 1° le tarif général nouveau (tableau A) et 2° un tarif m i n i m u m (tableau R) lequel est applicable a u x marchandises des pays q u i feront bénéficier les produits français d'avantages corrélatifs et qui leur a p p l i q u e r o n t leurs tarifs les plus r é d u i t s . Telle est la base du nouveau r é g i m e douanier de la F r a n c e . Trois questions s'élevaient vis-à-vis des colonies : 1° comment l e u r s produits seront-ils reçus dans la m é t r o p o l e ? 2° comment les produits métropolitains seront-ils reçus d a n s les colonies? et 3° comment les colonies seront-elles traitées q u a n t à l'importation chez elles des produits é t r a n g e r s ? 1 8 . La p r e m i è r e question est résolue p a r l'article 3 (obscur et d ' u n e trop longue rédaction). Les produits coloniaux sont admis en franchise s u r le sol métropolitain. Ils sont assimilés à des produits nationaux, sauf deux exceptions : Première exception : Certains produits ne sont admis qu'en acquittant les droits inscrits au tarif m i n i m u m (sucres et mélasses non destinés à la distillation, sirops et b o n b o n s , b i s cuits s u c r é s , confitures et fruits de toute sorte confits au sucre et au miel). On comprend le motif de celte restriction. C'est une protection accordée aux produits similaires indigènes. Deuxième exception : Sont soumis à la moitié des droits du tarif métropolitain divers produits exotiques (cacao broyé, c h o e r


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