Précis de législation et d'économie coloniale

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LIVRE

V.

ORGANISATION

JUDICIAIRE.

sation. On comprend q u e pour les affaires de minime importance il eût été excessif d'imposer aux parties les lenteurs et les frais d'un pourvoi en F r a n c e . Les ordonnances de 1827 et 1828 précitées ont donc chargé les cours coloniales de connaître en matière civile et commerciale des demandes formées, soit par les parties, soit par le procureur général dans l'intérêt de la l o i , en annulation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la l o i , des j u g e m e n t s r e n d u s en dernier ressort p a r les juges de paix. 1 0 . En cas d'empêchement momentané de siéger, il appartient au président de pourvoir au remplacement du magistrat absent ou empêché en appelant des magistrats honoraires ou des avoués suivant l'ordre d'ancienneté. Si l'empêchement est prolongé, le gouverneur peut pourvoir à l'intérim par la nomination d'un magistrat provisoire. 1 1 . Avocats, avoués. — L'ancienne législation coloniale ne reconnaissait pas d'avocats. Bien plus, la profession d'avocat y fut interdite (Arrêt du cons. souverain de la M a r t i n i q u e , 13 janv. 1676) et les arrêts du conseil souverain portaient dispenses des consultations d'avocats dans les cas où l'ordonnance de 1667 en exigeait. Plus lard l'ordonnance du 14 juillet 1738 autorisa la création de procureurs commissionnés par le gouvernement local avec le droit de plaider, En fait, q u e l q u e s avocats se glissèrent entre les procureurs avec permission de la Cour, et assistance des procureurs. Mais ce fut une innovation accidentelle, une ordonnance du 1 février 1776 n'admettait d'avocats qu'autant que leur profession se confondrait avec l'exercice de la postulation. Ce fut plus tard l'origine des avocatsavoués. Après 1789, les procureurs convertirent leur titre en celui d'avoué comme dans la métropole. Ils continuèrent à être exclusivement chargés de la plaidoirie et de la postulation. Les lois et règlements de 1810 sur la profession d'avocat en France ne furent pas appliqués aux colonies, et les ordone r


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