Précis de législation et d'économie coloniale

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L I V R E V . ORGANISATION J U D I C I A I R E .

6 . Discipline judiciaire. — L a direction du service judiciaire est confiée dans chaque colonie à un magistrat qui prend le titre de chef du service. Cette mission appartient au procureur général dans les grandes colonies, ainsi q u ' à la Guyane, dans l'Inde, en Cochinchine et au Sénégal. La discipline s u r les magistrats coloniaux est exercée par les c o u r s , par les t r i b u n a u x , le chef du service judiciaire, et par le chef de l'Etat (Ordonnances organiques précitées). L'absence d'un magistrat sans c o n g é , hors de la colonie, emporte sa démission (Ord. 30 sept. 1817, et 24 sept 1828). L a discipline des avoués et des huissiers appartient au procureur général qui procède selon les règles fixées par les ordonnances des 21 août 1825 et 9 février 1827. Il peut prononcer le rappel à l'ordre et la censure, mais pour la suspension, le remplacement et la destitution, il ne peut que faire les propositions au gouverneur qui statue. Au cas d'infractions commises au cours de l'audience les m e s u r e s disciplinaires appartiennent aux magistrats du siège, sauf au cas de destitution. En cas d'urgence, le gouverneur peut pourvoir aux emplois vacants dans la magistrature sauf confirmation par le pouvoir central. 7 . Composition des cours et tribunaux. — Dans les grandes colonies (Guadeloupe, M a r t i n i q u e , Réunion), la justice est rendue par : 1° des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance, des cours d ' a p p e l , des cours d ' a s s i s e s , et en matière de commerce et de douane par les conseils privés qui sont aussi juges du contentieux administratif (Décr. du 16 août 1 8 5 4 ; L. 27 juill. 1 8 8 0 ; L . 15-16 avril 1890. V. le rapport de M. Casablanca au S é n a t , D. 9 1 . 4. 2). Les tribunaux de paix connaissent, comme en France, des actions civiles, personnelles et mobilières sans appel j u s q u ' à 250 francs et sauf appel j u s q u ' à 500 francs pour les actions indiquées dans l'article 10 de la loi du 25 mai 1838, et en dernier ressort j u s q u ' à 250 francs pour les actions indiquées dans


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