Précis de législation et d'économie coloniale

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GRANDES COLONIES.

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On voulait éviter que le service de la justice ne fut compromis par le principe de l'inamovibilité, dans les cas où les tribunaux ne seraient composés que d'un seul j u g e , et les cours restreintes à un petit nombre de magistrats. On a donc considéré que les colonies se trouvaient à cet égard dans une situation exceptionnelle, de nature à justifier une dérogation au principe de l'inamovibilité. La question a été soumise à un nouvel examen. Lors de la discussion de la loi du 15 avril 1890, la commission du Sénat a obtenu le maintien de l'amovibilité, j u s q u ' à plus ample examen de l'organisation judiciaire en d'autres pays (Angleterre, Hollande, Espagne et Portugal) où l'on s'est attaché à établir une plus étroite assimilation des institutions j u d i ciaires des colonies avec celles des métropoles (D. 9 1 , 4. 2). 4 . Conditions d'âge et d'aptitude des magistrats. — D'abord différentes, elles sont aujourd'hui les mêmes que dans la m é tropole pour les grandes colonies (Antilles et Réunion). Décret du 16 août 1854 et loi du 15 avril 1890 (D. 9 1 . 4. 2). Pour les autres colonies subsiste le décret du 16 août 1868 qui exige 22 ans d'âge pour les juges auditeurs et les j u g e s suppléants; 25 ans pour les conseillers auditeurs et lieutenant de juge; 27 ans pour les j u g e s et présidents de première instance; 30 ans pour les juges et présidents d'appel. Le grade de licencié en droit suffit (L. 20 avr. 1810). 5. Les causes d'incompatibilité sont les mêmes que dans la magistrature continentale pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et le Sénégal. Dans les autres colonies, elles restent régies par des ordonnances spéciales. Elles ajoutent un degré de parenté à ceux q u i , en F r a n c e , déterminent l'incompatibilité, les liens de famille étant plus nombreux et plus étendus que dans nos départements (D. 54. 4. 145). Lorsqu'un magistrat colonial se trouve par son mariage dans un des cas d'incompatibilité prévus. Son remplacement immédiat n'est pas exigé pourvu q u e les deux magistrats alliés au degré prohibé ne siègent pas ensemble (Cass., 2 déc. 1858, D. 58. 1. 218).


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