Précis de législation et d'économie coloniale

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L I V R E V . ORGANISATION J U D I C I A I R E .

sous le régime des compagnies privilégiées, et plus tard sous le gouvernement royal. Nous passons à l'examen des règles actuelles qui régissent la magistrature coloniale. De nos j o u r s , l'administration de la justice a fait l'objet d'ordonnances spéciales qui ont complété le système constitutif institué pour les colonies par le gouvernement de la Restauration. Les ordonnances organiques en cette matière sont celles du 30 septembre 1827 pour la R é u n i o n , du 24 septembre 1828 pour la Martinique, du 21 décembre 1828 pour la Guyane, des 26 juillet et 31 août 1830 pour Saint-Pierre et Miquelon. L'expérience appelait des modifications q u i ont été l'objet des décrets du 9 août 1854 pour le S é n é g a l , 16 août 1854 pour les Antilles et la Guyane, 28 février (NouvelleCalédonie); 1 j u i n 1878 (Gabon); 2 septembre 1887 (Obock); 22 avril 1887 (Diégo-Suarez) ; 29 octobre 1887 (Sainte-Marie de Madagascar); 17 juin 1889; et loi du 15 avril 1890 sur l'organisation de la justice dans les grandes colonies. Malgré des différences de détails q u e nous indiquerons plus loin pour certaines de ces colonies, ces textes présentent des traits communs. 2 . Deux différences principales distinguent l'organisation judiciaire aux colonies de l'administration de la justice dans la métropole. 1° L a j u s t i c e , aux colonies, n'est pas placée dans les attributions du garde des sceaux ; mais dans celles du ministre de la marine. Toutefois, les décrets de nomination et de révocation sont contresignés par le garde des sceaux et les mesures disciplinaires ne peuvent être prises q u e de concert entre les deux ministres (Ord. 28 juill. 1841). 2° Elle ne jouit p a s , comme la magistrature métropolitaine, du privilège de l'inamovibilité. 3 . Tout d'abord, une ordonnance du 13 novembre 1816 admit l'inamovibilité comme « condition essentielle de l'indépendance du j u g e . » Mais, tout au contraire, l'ordonnance du 30 septembre 1827 décida que les magistrats coloniaux ne resteraient en fonctions « q u e tant que le Roi le j u g e r a i t convenable au bien de son service. » e r


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