Précis de législation et d'économie coloniale

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L I V R E III. ORGANISATION CIVILE DES C O L O N I E S .

étrangers qui y sont domiciliés depuis une année au moins peuvent demander la naturalisation. Mais il est dit (art. 4) q u e « les demandes doivent être adressées aux autorités coloniales dans le délai de un an à partir du jour où la présente loi sera exécutoire dans la colonie. » D'où il résulte que la naturalisation à la Taïti n'a été q u ' u n e mesure temporaire, prise en vue d'une certaine catégorie de p e r s o n n e s , et limitée à l'année qui a suivi le jour où la loi a été rendue exécutoire (Huc, I, 247). 5 9 . Autres possessions françaises. — Les autres possessions françaises pour lesquelles il n'est intervenu aucun décret spécial, et auxquelles les lois de la métropole sur la naturalisation n'ont pas été déclarées applicables, se trouvent par la force des choses soustraites à la pratique de la naturalisation. Les étrangers qui y sont domiciliés ne peuvent donc l'obtenir quelle que soit la durée de leur résidence et le caractère de leurs titres. 6 0 . Au sujet des dispositions q u e nous venons sommairement de rappeler, M. Huc présente les observations suivantes (I, n° 249) : 1° la naturalisation obtenue dans les colonies peut être invoquée partout, même dans la métropole, et y produit ses effets entiers (Rapport de M. Delangle au Sénat sur le S.-C. du 14 juillet 1865), or la naturalisation est bien plus facile à obtenir dans les colonies q u ' e n F r a n c e . 2° Sauf en ce q u i concerne l'Algérie depuis la loi de 1889 qui y est applic a b l e , la naturalisation confère tous les droits d'un citoyen français d'origine sans condition ultérieure d'un stage supplémentaire. « Par conséquent un étranger naturalisé en Nouvelle-Calédonie, dans l'Indo-Chine, en Tunisie, en Cochinchine, deviendra immédiatement électeur et éligible eu F r a n c e , tandis q u ' u n étranger naturalisé en France ne deviendra éligible qu'après dix ans de résidence. On comprendrait à ia rigueur la situation inverse, un étranger naturalisé dans les colonies prénommées n'offrant pas les mêmes garanties qu'un étranger naturalisé en France. »


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