Sentence du conseil fédéral Suisse

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parallèle de deux degrés vingt-quatre minutes de latitude septentrionale. Art. 2. On procédera immédiatement des deux parts à la nomination et à l'envoi de Commissaires pour fixer défi­ nitivement les limites des Guyanes française et portugaise, conformément au sens précis de l'article V I I I du traité d'Ut­ recht et aux stipulations de l'acte du Congrès de Vienne. Lesdits Commissaires devront terminer leur travail dans le délai d'un an, au plus tard, à dater du jour de leur réunion à la Guyane. Si, à l'expiration de ce terme d'un an, lesdits Commissaires respectifs ne parvenaient pas à s'accorder, les deux hautes Parties contractantes procéderaient à l'amiable à un autre arrangement sous la médiation de la Grande-Bretagne, et toujours conformément au sens précis de l'article V I I I du traité d'Utrecht, conclu sous la garantie de cette puissance. C e traité entendait ne trancher définitivement qu'au sujet de la restitution de la Guyane française (article 1). Il mentionnait, lui aussi, le « sens précis de l'article V I I I du traité d'Utrecht», mais sans le fixer; cette fois encore, la question demeurait ouverte jusqu'à ce que la frontière eût été définitivement tracée par des commissaires qui devaient être nommés « immédiatement ». 11.

E n exécution de la convention de 1817, le Portugal restitua la Guyane française jusqu'à l'Oyapoc, mais la nomination, par les deux parties, de commissaires chargés de fixer définitivement les limites ) « conformément au 1

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) M. F . I, page 218, dit, il est vrai: « L e Gouvernement français fut le seul à désigner ses commissaires», sans fournir toutefois la preuve de son dire. M. F . I, page 118, ne donne pas ce renseignement; et dans


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