Sentence du conseil fédéral Suisse

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« par Rio-Négro, la navigation interlope sur le fleuve des Amazones ». Malouet fait entrer en ligne de compte que « plusieurs postes et missions portugaises se trouveront enclavées dans nos terres » ; c'est dire que la future limite ne correspondra pas exactement à la possession réelle. Mais, spéculant sur les difficultés politiques dans lesquelles le Portugal était alors e n g a g é a v e c l'Espagne, il comptait qu'elles le met­ traient dans l'impossibilité de résister. L e gouvernement français adopta l'idée de Malouet. L e 16 mai 1781, un ordre royal fut donné et transmis p a r le ministre de la marine, le maréchal de Castries, au gou­ verneur de la Guyane française, de Fiedmond ; la dépêche du ministre est ainsi conçue ) : « V o u s savez que le traité d'Utrecht a fixé les limites de la G u y a n e française et de la G u y a n e portugaise à la baie de V i n c e n t Pinçon, à quinze lieues de l'embouchure de la riviere des Amazones par les 2 d. Nord. Cependant, les Portugais ont étendu leurs limites bien au delà de cette ligne et, pour faire c e s s e r cet empiètement, M. de S a r t i n e avait marqué à MM. de Fiedmond et Malouet, le 28 septembre 1776, d'établir un poste aux environs de la même b a i e de V i n c e n t Pinçon ) . Cette dépêche est restée sans réponse et, sur le compte que j ' a i rendu au roi des différents mé­ moires qui m'ont été remis à c e sujet, S a Majesté m'a c h a r g é de vous faire connaître ses intentions. 1

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11 s e r a formé un poste sur la rive gauche de la R i v i è r e de Vincent Pinçon, après qu'il aura été vérifié que cette riviere se trouve vers le deuxième degré Nord ou au moins

1

) M. F . I, page 203, en cite quelques passages ; elle se trouve plus complète dans R . F . , pp. 153 et suiv., A r c h i v e s de la Guyane. ) V o i r ci-dessus, page 412, note 1. 2


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