Sentence du conseil fédéral Suisse

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Ils attachaient une grande importance au maintien sans changement de l'article 10 (concernant l'attribution au P o r ­ tugal des deux rives de l'Amazone et l'interdiction faite aux Français de l'accès du fleuve). Ils savaient probablement que Louis X I V reviendrait à la c h a r g e auprès de la reine au sujet de cette question-là et faisaient observer : « Il serait bon que cet article passât sous la forme dans laquelle il est, mais nous craignons qu'il n'y ait dispute à son sujet, p a r c e que, encore que les F r a n ç a i s nous cèdent ) le domaine dudit bord septentrional, peut-être tâcheront-ils qu'on fasse à présent une distinction : qu'ils nous cèdent ledit bord depuis l'embouchure de ladite riviere jusqu'à nos derniers forts, mais qu'en amont de ce point l'usage de la riviere leur sera libre, dans le cas où, par la province de Guyane ou par un autre endroit, ils pourraient communiquer avec elle. » 1

L a question de la frontière intérieure se pose ici, sous une forme purement hypothétique, il est vrai, puisqu'on fait allusion à un danger qui pourrait surgir : les plénipoten­ tiaires portugais redoutent qu'on décide en principe qu'entre le cours supérieur espagnol et le cours inférieur portugais, on ne réserve à la libre navigation la partie du fleuve demeurée sans maître ; cette appréhension a pour cause l'éventualité possible que les F r a n ç a i s quelque jour « par la province de Guyane ou par un autre endroit » ne par­ viennent à ce tronçon du fleuve resté libre. Il n'était pas besoin, en 1713, de tracer la frontière le long du cours moyen de l'Amazone, les Français n'a­ vaient alors aucune possession réelle dans ces pays ; il

1

) C'est à dessein qu'on a évité dans le traité le ternie « céder », ainsi que le montre une remarque de L i m a au sujet de l'article 8, R . B . II, page 518.


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