Sentence du conseil fédéral Suisse

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18 mis d'arbitrage stipule que l'arbitre désignera le cours d'eau qui est le Japoc ou Vincent Pinçon du traité d'Utrecht, en se basant exclusivement sur le sens précis de ce traité et sans recourir à la convention de Paris. Et dans son premier mémoire, le Brésil déclare à réitérées fois qu'en ce qui concerne la frontière maritime il s'agit uniquement d'interpréter l'article <S du traité d'Utrecht ). Aucun désaccord ne règne entre les parties sur ce point, de sorte que l'arbitre peut se dispenser d'examiner si, pal­ la convention de Paris, les parties n'entendaient pas recon­ naître l'Oyapoc actuel pour le Japoc ou Vincent Pinçon de l'article 8 du traité d'Utrecht. 1

Mais si la convention de Paris n'a pas désigné défini­ tivement le cours d'eau frontière, elle doit, en ce qui con­ cerne la limite intérieure, avoir d'autant plus un caractère provisoire, puisque la fixation de cette limite dépend de celle de la limite maritime, qui est à déterminer tout d'abord. Il est vrai que la convention de Paris a essayé de formuler une norme constitutive de la frontière intérieure et c'est peut-être ce qui aura engagé le Brésil à en invo­ quer le texte. L e Brésil reconnaît d'ailleurs lui-même, dans sa prétention, que la démarcation de 1817 n'avait été fixée que provisoirement.

1

) V o i r , entre autres, M. B . I, page 8; R . B . I, page 10.


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