Sentence du conseil fédéral Suisse

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Parties entendant donner à l'Arbitre les pouvoirs les plus étendus afin d'arriver à une solution équitable de la diffi­ culté. » Le Ministre du Brésil répondit le 25 m a r s ) : «J'étudierai avec soin ces deux pièces (c'est-à-dire un projet de compromis arbitral du 20 mars et un projet de con­ vention relative à la constitution d'une police mixte) et j'aurai l'honneur de soumettre prochainement à Votre Excellence un contre-projet de traité d'arbitrage, mais, dès maintenant, et pour ce qui est de l'article 2 du nouveau projet, je prends la liberté de rappeler à V o t r e Excellence que l'arrangement amiable à intervenir, c'est-à-dire l'arrangement définitif des limites par un Arbitre, ne saurait être fait que «conformé­ ment au sens précis de l'article VIII du Traité d'Utrecht et aux stipulations de l'Acte du Congrès de Vienne », ainsi qu'il a été convenu à Paris le 28 août 1817. 1

Dans l'entretien auquel V o t r e Excellence fait allusion, j'ai eu l'honneur de la prier de vouloir bien préciser par écrit les limites réclamées par la France. Il importe que le Traité établisse clairement les lignes prétendues par les deux Parties; et cette délimitation préalable du territoire contesté, ainsi que les pouvoirs à conférer à l'Arbitre consti­ tuent certainement les deux questions délicates à discuter et à résoudre dans la négociation du Traité.» L e Brésil expose ensuite comment la convention défi­ nitive n'a pas repris la clause, inacceptable pour lui, auto­ risant l'arbitre à statuer en équité, tandis qu'elle a main­ tenu le renvoi à l'article 8 du traité d'Utrecht, malgré l'opposition des négociateurs français; elle oblige au con­ traire l'arbitre à fixer la limite maritime selon le sens précis de l'article 8 du traité d'Utrecht exclusivement. 1

) R . B . III, page 350.


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