Sentence du conseil fédéral Suisse

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— 10 2. Selon cette convention, la France revendique comme limite intérieure la ligne « qui, partant de la source prin­ cipale du bras principal de l'Araguary, continue pur l'Ouest parallèlement à la rivière des Amazones »... Il y a lieu de remarquer à ce sujet: L e Brésil, se fondant sur les explorations auxquelles il a fait procéder en 1891 et 1896 par le capitaine d'étatmajor Felinto Alcino Braga Cavalcante, prétend que le cours supérieur de l'Araguary se dirige du nord au sud, qu'il faut chercher la source principale de cette rivière à proximité de la source principale de l'Oyapoc et non pas dans la direction de l'ouest 1). La F r a n c e conteste la valeur de cette exploration isolément entreprise par le Brésil ; lors de la signature de la convention d'arbitrage, explique-t-elle, l'opinion dominante était que l'Araguary cou­ lait de l'ouest à l'est ; il est donc conforme au compromis que l'Araguary ne constitue la limite extérieure que dans la partie de son cours qui vient de l'ouest, laquelle a été ex­ plorée scientifiquement, et que, par conséquent, on fasse commencer à la Grande Pancada la limite intérieure se dirigeant vers l'ouest ). L e s deux parties ont fait dresser des cartes à l'appui de leur démonstration. Au moyen d'une des cartes annexées à son mémoire, le Brésil expose com­ ment, dans son opinion, la frontière qui, partant de la source de l'Araguary et se dirigeant vers l'ouest parallèle­ ment à l'Amazone, se confondrait presque avec la ligne de partage des eaux des monts Tumuc-Humac. L a F r a n c e oppose à cette démonstration deux cartes annexées à sa réplique et dont la première a pour but d'établir qu'étant admise l'hypothèse du Brésil quant à la source 2

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) M. B . I, page 22. ) R . F . , pp. 11 et suiv., 278 et suiv., 386 et suiv., et la carte n° 2.


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