Sentence du conseil fédéral Suisse

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Si M. F . II, au lieu de la seconde copie défectueuse, eût reproduit la première qui contient beaucoup moins d'erreurs, bien des confusions eussent été évitées. L'arbitre y aurait probablement gagné qu'on lui eût produit, avec le rapport de Ferrolles, la pièce qui le précède, soit l'« Extrait d'une lettre de M. de la Barre, gouverneur de Cayenne à M. Sei­ gnelay », du 4 octobre 1688. L a charge élevée que rem­ plissait alors de la B a r r e donnerait de l'importance à son rapport. 2. Quant au rapport qu'invoque le Brésil et que cite aussi M. F . I, pp. 163 et suiv., il est dit : « C'est par erreur que le Mémoire F r a n ç a i s s'est référé (p. 164, note 1) au tome L X I I I des Archives des Colonies, pour ce qui concerne le voyage de F e r r o l l e s à l'Araguary. L e rédacteur travaillait sur des notes réunies par divers employés, et l'inexactitude vient de ce que le volume L X I I I a été plus particulièrement consulté. Mais il ne renferme rien sur le voyage de Ferrolles en 1688. » L a note de la F r a n c e ne s'explique pas sur la prove­ nance des deux passages de M. F . I : « d'abandonner — pirogues » et « Notre agent — P a r a », laissant de la sorte aussi douteux avant qu'après le point de savoir à quoi est due la concordance de ces passages avec le rapport auquel se réfère le Brésil. V r a i est-il que le rapport bré­ silien ne peut plus s'appuyer sur la déclaration de M. F . I, pp. 163 et suiv., disant que le rapport n'existait pas dans le tome L X I I I des Archives des Colonies. Il faut bien pourtant que les rédacteurs de M. F . I aient trouvé ces deux passages quelque part. Mais comme le Brésil est, lui également, dans l'impossibilité de désigner la provenance exacte, indispensable à connaître, du rapport auquel il se réfère, ce rapport ne peut être utilisé comme moyen de preuve.


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