Sentence du conseil fédéral Suisse

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2. La convention distingue par conséquent entre la limite extérieure qui, partant de l'Océan, suit un cours d'eau à déterminer, et la limite intérieure, qui, partant de ce cours d'eau, continue dans l'intérieur du pays. En ce qui concerne la première, l'arbitre décidera quel est le cours d'eau que désigne l'article 8 du traité d'Utrecht ; en ce qui concerne la limite intérieure, l'arbitre adoptera ou bien l'une des fron­ tières revendiquées par les parties, ou bien, partant de la source principale du cours d'eau qu'il aura choisi comme frontière extérieure, il adoptera comme limite jusqu'à la Guyane hollandaise la ligne de partage des eaux du bassin de l'Amazone, qui, dans cette région, est constituée dans sa presque totalité par la ligne de faîte des monts TumucHumac. Quant à la limite extérieure, l'arbitre désignera soit l'un des cours d'eau revendiqués par les parties comme frontière, soit, à son choix, une des rivières comprises entre ces deux cours d'eau. Quant à la limite intérieure, l'arbitre choisira entre les frontières revendiquées par les parties et la ligne de partage des eaux des monts Tumuc-Humac, qui aura un point de départ différent selon que l'Araguary ou POyapoc ou un des cours d'eau intermédiaires sera adopté comme limite maritime. L a sentence de l'arbitre déterminant les limites inté­ rieure et maritime sera obligatoire pour les parties et sans appel. Quelque simples et claires que paraissent ces disposi­ tions, elles n'en ont pas moins donné lieu, dans les mé­ moires des parties, à des commentaires et parfois à des controverses qui doivent être mentionnées ici. 1. En ce qui concerne la limite extérieure, que les par­ ties appellent aussi « limite maritime », le Brésil soutient,


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