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ILLUSTRATIONS.
Que lui accufé, ici préfent, déclare que l'infurrection des re voltés exifte dans les fouterrains qui fe trouvent entre la Crête à Marcan et le Canton du Giromon, paroiffe de la GrandeRivière ; qu'en conféquence, fi lui accufé pouvoit être conduit fur les lieux, il fe feroit fort de prendre les chefs des révoltés ; que l'agitation dans laquelle il fe trouve, relativement à fa pofi tion actuelle, ne lui permet pas de nous donner des détails plus circonftanciés ; qu'il nous les donnera par la fuite, lorfqu'il fera un peu plus tranquil ; qu'il lui vient en ce moment à l'efprit que le nommé Caftaing, mulâtre libre de cette dépendance; ne fe trouve compris en aucune manière dans l'affaire actuelle; mais que lui accufé, nous affure que fi fon frère Ogé eût fuivi l'impulfion dudit Caftaing, il fe feroit porté à de bien plus grandes extrémités ; qui eft tout ce qu'il nous a dit pouvoir nous déclarer dans ce moment, dont lui avons donné acte, qu'il a figné avec nous et le gréffier. Signé à la minute J. O G E ' , R U O T T E , P O U R C H E R E S S E D E V E R T I E R E S , et L A N D A I S , gréffier.
des minutes du greffe du Confeil Supérieur du Cap, l'an mil fept cent quatre-vingt-onze, le dix mars, trois heures de rélévée, en la chambre criminelle, nous Antoine-Etienne Ruotte, confeiller du roi, doyen du Confeil Supérieur du Cap, et Marie-François-Jofeph de Vertieres, auffi confeiller du roi audit Confeil Supérieur du Cap, commiffaires nommés par la cour, fuivant arrêt de ce jour, rendu fur les conclurions du pro cureur général du roi de ladite cour, à l'effet de procéder au recolement de la déclaration faite par le nommé Jacques Ogé, q.l.; G g lequel, EXTRAIT
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