AND
ILLUSTRATIONS.
219
eft une infinite de convenances qu'on ne peut connoître que fur CHAP.-lll. p. 31. les lieux. Ce que l'Affemblée générale s'eft réfervée n'eft donc que la portion du pouvoir légiflatif qui réfidoit, contre le droit des hommes, dans les mains de deux fatrapes, que la Colonie n'intéreffe que par les richeffes qu'ils en retirent pendant leur triennat. 2°. Il eft contraire aux principes conftitutionnels, que celui qui fait la Loi n'y foit point affujetti. Tous les hommes ont le droit de concourir à la formation de la Loi à laquelle ils font affujettis ; mais nul ne peut concourir à la formation de celle qui ne l'affujettit pas. Ce principe, feul égide de la liberté individuelle, feul garant de la bienfaifance de la Loi, n'a pas permis aux Colons de SaintDomingue de douter que l'Affemblée Nationale, difpenfatrice des bienfaits régénérateurs, n'approuvât cette difpofition qui affure la profpérité de Saint-Domingue. En effet, il ne peut pas en être des Loix locales des Sections éloignées de l'Empire, comme des Loix qui n'intéreffent que la France. La Loi décrétée pour le Royaume eft la même pour tous les Cantons. L'univerfalité des Députés de l'Affemblée Nationale eft intéreffée à en examiner fcrupuleufement tous les rapports, à en confidérer tous les avantages & tous les inconvéniens. De forte que l'intérêt que tous ont à ce que la Loi, du vice de laF f 2 quelle