!->•(58)*C-I-
Mais au traité de Nimègue en 1678,
il fut entendu, dans
l'article 7, que « c h a c u n demeurera saisi et jouira effectivement des pays, villes et places, terres, isles et seigneuries, tant au dedans que dehors l ' E u r o p e , qu'il tient et possède à présent(1)». Et voici la p r e u v e que les Etats généraux des Provinces Unies entendaient cette clause c o m m e une renonciation aux territoires qu'ils avaient pu m o m e n t a n é m e n t nous enlever et occuper au cours de la guerre : lorsque en 1682 ils remirent leurs posses sions d ' A m é r i q u e entre les mains de la Compagnie générale des Indes occidentales, ils ne lui cédèrent et transportèrent
que la
colonie de Surinam avec ses seules appartenances et d é p e n dances; l'octroi accordé à la compagnie constate qu'elle « v e u t
seulement
bien continuer et poursuivre l'établissement de
la colonie de Surinam que M M . les Estais de Zélande avaient commencé quelques années auparavant (2)». C'est d'ailleurs un l'ait assez connu qu'an
traité d'Utrecht la
limite entre la France et les Pays-Bas a été fixée au Maroni. Si
naguère nous avons eu avec eux une difficulté
aujourd'hui
r é g l é e , elle a porté exclusivement sur la question de savoir lequel des affluents de cette rivière devait en être considéré c o m m e le p r o l o n g e m e n t . Mais jamais ils ne nous ont
rien
réclamé entre le cap d'Orange et le cap de N o r d . Un document que nous avons retrouvé dans nos archives coloniales
témoigne d'une
e
façon
éclatante
xvii siècle tenait
la France c o m m e la
des
allaient jusqu'à
régions
qui
la
(1) L é o n a r d , t. V , Paris, 1 6 9 8 . (2) Archives coloniales, C14, vol. 1, fol. 2 2 2 - 2 3 2 .
que
l'Europe au
légitime
propriétaire
rive
septentrionale
de