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I TRACÉ PAR L'OYAPOC DU CAP D'ORANGE.
L e Brésil p r é t e n d , aux termes de l'article 1er du compromis, «que,
conformément
au sens précis de l'article 8 du traité
d'Utrecht, le Rio Japoc ou Vincent Pinçon est l'Oyapoc qui se jette dans l'Océan à l'ouest du cap d'Orange et q u i , par son t h a l w e g , doit former la ligne f r o n t i è r e » . Aux termes de l'ar ticle 2 , il prétend « q u e la limite intérieure, dont une partie a été reconnue provisoirement par la
convention du
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1 8 1 7 , est sur le parallèle de 2 2 4 ' q u i , partant de l'Oyapoc, va se terminer à la frontière de la Guyane hollandaise » . Nous devons tout d'abord faire observer que la seconde de ces deux prétentions est contredite et réfutée par la première. Les Hautes
Parties contractantes se sont
mises d'accord en
1 8 1 5 , en 1 8 1 7 et en 1 8 9 7 pour convenir que les limites d e vaient être fixées « conformément au sens précis de l'article 8 du traité d ' U t r e c h t » . Lorsque le Brésil soutient qu'en parlant du Japoc ou Vincent Pinson les négociateurs de 1 7 1 3 ont entendu désigner l'Oya poc
du cap d ' O r a n g e , il émet une opinion que nous avons
contestée, que nous croyons injuste et mal fondée. Nous avons la confiance que nos arguments ont touché notre j u g e et qu'il ne ratifiera point cette interprétation. Mais si, contre nos prévi sions, il en était autrement, et si, par hypothèse, il était amené à admettre l'Oyapoc c o m m e frontière, il n'en résulterait aucune raison pour accepter la seconde partie de l'interprétation bré silienne, contre laquelle se dresse une véritable fin de n o n recevoir. T o u t au moins et de toute nécessité il faudrait, en