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de remarquer qu'à l'égard de celte solution intermédiaire il n'est 1
e r
plus
question de la branche principale comme dans le
paragraphe du m ê m e article; il n'est plus parlé q u e de
la source principale de la rivière désignée c o m m e étant le Japoc ou Vincent Pinson, celle rivière ne lut-elle que l'affluent secondaire d'un plus grand
fleuve.
Cette rédaction ne peut
s'expliquer que par le désir de permettre de comprendre dans le lot de la France tous les cours d'eau faisant partie du bassin fluvial. L'idée dominante de ce paragraphe est de placer la fron tière à la ligne de partage des eaux du bassin de l'Amazone. Il nous reste peu d'observations à présenter sur le traité d'arbitrage, les autres articles édictant surtout des règles de procédure qu'il appartient à notre j u g e de mettre en œuvre. Nous tenons cependant à dire un mot de la signification que nous donnons à l'article 4 relatif au droit de réplique. Après avoir imposé à chacune des deux parties, dans l'article 3, l'obligation de présenter un m é m o i r e imprimé contenant
l'ex
posé de ses droits et les documents s'y rapportant, le compromis ouvre à chacune d'elles la faculté d'adresser
à l'arbitre un
second m é m o i r e en réponse aux allégations de l'autre partie. Il ne s'agit plus, c o m m e on le voit, que d'une réponse aux dires de l'adversaire. Il nous semble résulter de ce texte qu'en principe les seconds mémoires doivent être consacrés à la dis cussion
des premiers.
Ceci
est plus
amplement
démontré
encore par ce fait qu'après l'expiration du second délai de huit mois la procédure écrite est close. L e j u g e peut encore deman d e r des éclaircissements; mais l e s parties n'ont plus le droit d'argumenter l'une contre l'autre; on est entré dans la période finale d'une année pendant laquelle l'arbitre a la parole pour élaborer et rendre sa sentence. Mettre au jour pour la première