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voulu fixer définitivement les frontières, toutes les frontières, de la Guyane française et du B r é s i l , tant du côté de la m e r que du côté de la terre. Pour cela, ils ont invité l'arbitre
à
décider quelle est cette rivière Japoc ou Vincent Pinson dési gnée en 1 7 1 3 c o m m e devant b o r n e r les terres cédées à celle é p o q u e par la F r a n c e , et en second lieu à r é g l e r c o m p l è t e m e n t pour l'avenir la délimitation intérieure du territoire. Voilà la mission générale qui est confiée à l'arbitre. I l pourrait sembler d'après cet énoncé qu'aucune restriction ne lui est imposée et que toute liberté lui est laissée quant aux motifs de sa sentence. Mais il ressort des stipulations qui suivent qu'il doit se con former à certaines r è g l e s , et les textes dans lesquels il trouvera la loi de ses décisions lui sont f o r m e l l e m e n t désignés. Les deux revendications contradictoires qui s'affirment dans l'article
er
1
invoquent toutes
d'Utrecht; elles prétendent
les deux l'article
chacune
8
du
traité
avoir pour elles le s e n s
précis de cet article. L'arbitre a donc pour tâche principale d e rechercher quel est ce sens précis sur lequel on dispute. Cela indique bien qu'il y a un sens apparent dont il faut se garder et que le p r o b l è m e ne doit pas être résolu d'après des considérations superficielles de consonance et d ' h o m o n y m i e entre des rivières différentes. Ce ne peut être q u e dans cette intention qu'a été r é d i g é l'article 1°07 de l'Acte final de V i e n n e du 9 juin
1815,
auquel est empruntée cette obligation expresse de décider con f o r m é m e n t au sens précis dudit article 8 . C'est, en effet,
par
opposition à la prétention portugaise d'avoir toujours considéré c o m m e la limite d'Utrecht
l'Oyapoc dont
l'embouchure
est
située entre le quatrième et le cinquième d e g r é de latitude septentrionale, c'est par opposition à c e l l e prétention qu'il est prescrit de bien élucider la signification des mots e m p l o y é s ,