RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA
BANQUEDELA GUYANE FRANÇAISE. TITRE
PREMIER.
ACTIONS ET B I L L E T S DE LA BANQUE.
CHAPITRE PREMIER. DES
ACTIONS.
La délivrance, le transport, le retrait, le report en France des actions de la Banque, s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts et des articles 18 à 20 de l'arrêté ministériel du 4 décembre 1852. Ces mouvements sont l'objet d'une comptabilité spéciale. ART. 2. Le transfert peut s'opérer sur la déclaration du propriétaire du titre, ou sur celle d'un fondé de pouvoirs muni d'une procuration sous seing privé dûment légalisée. Cette déclaration, consignée sur le registre des transferts, est signée du déclarant et visée par le Directeur. ART. 3. Les oppositions au transfert des actions sont reçues et visées par le Directeur; elles sont rapportées sommairement en marge du registre des transferts, et annotées sur la souche de l'action frappée d'opposition. ART. 4. Les porteurs d'actions transférées peuvent obtenir qu'elles soient échangées contre de nouveaux titres en leur nom personnel. Ils ARTICLE
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MANIOC.org Conseil général de la Guyane