—96— « En ce qui touche les dommages-intérêts : attendu qu'aux « termes du § 5 de l'art. 401 du code de procédure civile, « il est alloué au propriétaire d'un esclave recelé une indemnité « de 15 fr. contre le receleur, par chaque jour de rétention ; « Attendu que l'on ne peut allouer une solde moindre à « l'individu libre gardé injustement en esclavage ; qu'enfin si « le recel est un délit de lèse-propriété, la rétention du libre en « état d'esclavage est un délit de lèse-humanité; « « « «
« Attendu que c'est par application de ces principes, que la cour royale de Poitiers a alloué \ 5,000 fr. de dommages-intérêts à Virginie, qu'un testament avait fait libre ainsi que ses enfants, qui restèrent cependant tant d'années en esclavage;
« Attendu que ces dommages-intérêts peuvent être appliqués « par la cour appelée en définitive à statuer sur le sort du juge« ment du tribunal qui rentre dans le texte même de l'art. 47 « de l'édit et dans la jurisprudence de la cour régulatrice; « « « « « « « « « « «
« Attendu que ce chiffre de dommages-intérêts peut s'accumuler au moins de 15 fr. par chaque jour de retard (464, § 2, procédure civile, 401 code pénal) ; qu'ils peuvent être assurés par la contrainte par corps, dans le cas où elle peut être prononcée (122 même code); que c'est là le seul moyen de déraciner, avec quelque efficacité, ces calculs immoraux qui consistent à spéculer sur les longueurs d'une décision finale, alors surtout qu'une infirmation force à en appeler à cette jurisprudence de la cour régulatrice, qui, comme l'a dit M. le procureur-général Dupin; dans la séance du 3 juin dernier: « N'est par une jurisprudence de fantaisie, mais fondée sur une loi positive; » « Par ces motifs, etc. »
Ce remarquable jugement est la réfutation la plus logique et la plus complète des affreux sophismes invoqués par les gardiens de la loi, à la décharge de ceux qui l'ont foulée aux pieds. En adoptant, au milieu même des ennemis de la liberté, la bienfaisante jurisprudence de la cour de cassation, le juge royal de