Saint-Domingue : ( 1629-1789 ), la société et la vie créoles sous l'Ancien Régime

Page 211

LE

MONDE

NOIR

175

faveur des nègres, seront toujours une violation des droits de la propriété, si elles ne sont pas réclamées par les colons. Le souverain, comme chef de la grande famille, ne peut que présenter les moyens d'améliorer le sort des nègres, en démontrant l'intérêt qui en résulteroit pour les propriétaires. Avant que les conseils deviennent des lois, l'opinion des colonies doit préalablement les consacrer. Le temps seul peut constater si une telle loi seroit juste. Les colons accordent par humanité la liberté de savane aux négresses qui se trouvent mères de cinq enfants parvenus à l'âge de douze ans, et elle leur est assurée, quoique les enfants mourroient après être tous parvenus à cet âge. Ils accordent deux et trois jours de liberté par semaine à celles qui ont trois ou quatre enfants ; les nègres jouissent de la même faveur, lorsque les mères sont décédées et que les enfants sont en bas âge. Une loi, qui prononceroit un pareil adoucissement en faveur des négresses, ne feroit que consacrer les sentiments des colons, et la loi devroit en faire mention. Toutes les lois sur la propriété ne sont justes qu'appuyées de l'opinion de ceux qui y sont intéressés comme propriétaires. Une loi, qui fixeroit uniformément par jour la durée du travail des nègres, seroit injuste. Les différentes cultures exigent par leur diversité un travail plus ou moins long dans la journée et même pendant la nuit. La culture du sucre n 'est pas celle du café, et ainsi des autres denrées. La nourriture des nègres différencie également suivant les différentes cultures. Dans l'une et dans l'autre espèce, les nègres sont satisfaits. Dans les montagnes, il y a des végétaux en abondance ; dans les plaines, il y en a


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.