Histoire politique et statistique de l' Ile d'Hayti, Saint-Domingue

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HISTOIRE

D'HAYTI.

1825.

cuneloi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. 170. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission , ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

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171. Les juges, les commissaires du pouvoir exécutif et leurs substituts près des tribunaux, sont salariés par l'état. 172. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise. 173. Les juges , les commissaires du pouvoir exécutif et leurs substituts ne peuvent être distraits de leurs fonctions par aucun service public, à moins d'un danger imminent.

174.

L'ascendant et le descendant en ligne directe, les

frères, l'oncle et le neveu , les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal. 175. Les séances des tribunaux sont publiques; les juges délibèrent en secret; les jugements sont prononcés à haute voix; ils sont motivés. 176. Nul citoyen, s'il n'est âgé de 25 ans au moins, ne peut être juge ni commissaire du pouvoir exécutif. De la Justice civile. 177. Il ne peut être porté atteinte au droit des citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres du choix des parties. 178. La décision de ces arbitres est sans appel, si les parties ne l'ont expressément réservé. 179. Le pouvoir légistatif détermine par une loi le nombre de juges de paix et de leurs assesseurs dans chaque département. 180. La loi détermine également les objets dont les juge» de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort; elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à charge d'appel.


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