Histoire politique et statistique de l' Ile d'Hayti, Saint-Domingue

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HISTOIRE D'HAYTI.

— 1825.

103. Pour être sénateur, il faut être âgé de 3o ans accomplis. 104.

Tout citoyen peut indistinctement prétendre à la charge

de sénateur, par ses vertus, ses talents et son patriotisme. 105. Les fonctions militaires seules ne sont

point compa-

tibles avec celles de sénateur. 106. Un militaire nommé au sénat ne peut cumuler deux indemnités , il optera entre l'indemnité de sénateur et celle son grade militaire. 107. A la session qui précédera l'époque du renouvellement des sénateurs, le pouvoir exécutif formera une liste de trois candidats pour chaque sénateur à élire,

pris dans la géné-

ralité des citoyens, qu'il adressera à la Chambre des communes. 108. La Chambre des communes élit, parmi les candidats proposés , le nombre de sénateurs prescrit pour former le Sénat, et leur élection se fait au scrutin secret. 109. Le même mode d'élection sera suivi dans les cas de mort, démission, etc., des sénateurs, et la nomination aux places vacantes se fera dans huit jours au plus tard 110. Le Sénat instruira le président d'Hayti de la nomination des nouveaux sénateurs, lesquels devront se rendre à leurs fonc tions dans le délai de 15 jours après la notification de leur élection. m. Les sénateurs à élire ne pourront, dans aucun cas, être pris parmi les membres de la Chambre des communes en fonctions. 112. Un sénateur ne peut être réélu qu'après un intervalle de trois années. 113. Le Sénat est chargé du dépôt de la constitution.

114.

Le Sénat est permanent; il ne peut s'ajourner pendant la

session de la Chambre des représentants des communes. 115. Le Siége du sénat est fixé au Port-au-Prince, sauf les cas prévus par l'article 76. 116. Ses séances sont publiques : il peut, quand il le juge convenables

délibérer à huis-clos.


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