HISTOIRE
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D'HAÏTI.—
1825.
TITRE IV. De la Religion et des Mœurs.
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La religion catholique, apostolique et romaine, étant
celle de tous les Haytiens , et celle de l'état , elle sera spécialement protégée,ainsi que ses ministres.
49.
Tout autre culte religieux est permis dans la république,
en se conformant aux lois.
50.
La constitution accorde an président d'Hayti la faculté
de solliciter par la suite de sa Sainteté le Pape , la résidence d'un évêque , pour élever à la prêtrise les jeunes Haytiens dont la vocation serait d'embrasser l'état ecclésiastique. 51. Le pouvoir exécutif assigne à chaque ministre de la religion, l'étendue de son administration spirituelle. Ces ministres ne peuvent en aucun cas former un corps dans l'état.
52.
Le mariage, par son institution
civile et religieuse,
tendant à la pureté des mœurs , les époux qui pratiqueront les vertus qu'exige leur état, seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouvernement. 53. Les droits des enfants nés hors du mariage , seront fixés par des lois qui tendront à répandre les vertus sociales , à encourager et à cimenter les liens des familles. TITRE V. Du pouvoir législatif.
54.
Le pouvoir législatif réside dans une Chambre des re-
présentants des communes et dans un Sénat. Chambre des Représentants des Communes. 56. Il ne sera promulgué aucune loi, que lorsque le projet en aura été proposé par le pouvoir exécutif , discuté et adopté par la Chambre des représentans des communes et décrété par le Sénat. 56. La Chambre des représentants des communes se compose de trois membres pour la capitale de la république, de deux pour le chef-lieu de chaque département, et d'un membre pour chacune des communes.
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