Histoire politique et statistique de l' Ile d'Hayti, Saint-Domingue

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HISTOIRE D'HAYTI. — 1792.

« ART.

III. Il sera nommé, par le roi, des com-

missaires civils, au nombre de trois, pour la colonie de Saint-Domingue, et de quatre pour les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de SainteLucie et Tabago, et de Cayenne. « ART. IV. Ces commissaires sont autorisés à prononcer la suspension et même la dissolution des

assemblées coloniales actuellement existantes ; à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la convocation des assemblées paroissiales, à y entretenir l'union, l'ordre et la paix, comme aussi à prononcer provisoirement, sauf le recours à l'Assemblée nationale , sur toutes les questions qui pourraient s'élever sur la régularité des convocations, la tenue des assemblées nationales, la forme des élections, et l'éligibilité des citoyens. « ART. V. Ils sont également autorisés à prendre toutes les informations qu'ils pourront se procurer

sur les auteurs des troubles de Saint-Domingue, et leur continuation, si elle avait lieu, à s'assurer de la personne des coupables, à les mettre en état d'arrestation, et à les faire traduire en France pour être mis en état d'accusation, en vertu d'un décret du corps législatif, s'il y a lieu. « ART.

VI. Les commissaires civils seront tenus,

à cet effet, d'adresser à l'Assemblée nationale une expédition , en forme , des procès-verbaux qu'ils auront dressés, et des déclarations qu'ils auront reçues concernant lesdits prévenus.


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