Histoire politique et statistique de l' Ile d'Hayti, Saint-Domingue

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HISTOIRE D'HAYTI. —1790.

« 3. En cas d'urgence, un arrêté de l'assemblée générale, en ce qui concerne le régime intérieur des colonies, sera regardé comme loi provisoire. Dans tous les cas, l'arrêté sera notifié au gouverneur-général , qui, dans les dix jours de la présente notification , sera tenu de le faire promulguer et de le faire exécuter, ou de soumettre ses observations à ce sujet à l'assemblée générale. « 4. La nécessité du cas dont dépendra l'exécution d'un pareil décret provisoire, fera une question séparée, et aura besoin de la majorité des deux tiers de l'assemblé générale pour passer à l'affirmative prise par appel nominal. « 5. Si le gouverneur-général envoie ses observations sur un semblable décret, elles seront mises dans le procès-verbal de l'assemblée générale, qui commencera alors la révision du décret , et l'examen des observations y relatives dans trois séances différentes. Les voix, pour confirmer ou annuler le décret, se prendront par oui et par non, et une minute des opérations sera signée par les membres présents, dans laquelle seront inscrites les voix des deux côtés de la question , et s'il paraît qu'il y ait une majorité de deux tiers en faveur du décret, il sera sur-le-champ mis à exécution par le gouverneur-général. « 6. Comme toutes les lois doivent être fondées sur le consentement de ceux qui doivent y obéir . la partie française de Saint-Domingue pourra pro-


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