— 136 — vibles. Ils peuvent être changés comme le sont les vicaires dans les véritables diocèses.
« Un Curé séculier, agrégé à une Mission, dépend du Préfet apostolique de cette Mission, qui lui donne et retire les pouvoirs, à volonté. S'il y a scandale, l'Autorité religieuse s'appuie sur la puissance temporelle. Le Curé régulier est deux fois ad nutum : il est en charge au bon plaisir du Préfet, et avec consentement du Supérieur religieux. Il peut être révoqué par l'un et par l'autre. En cas d'insubordination, on le renvoie même en France, à la régularité du cloître, en vertu de la discipline de l'Ordre. « Les lois du Royaume, à l'égard des Juifs et des Protesne sont pas rigoureusement observées dans les Colonies. Sa Majesté veut bien permettre que ceux qui
tants
sont établis à la Guadeloupe et Dépendances ne soient point inquiétés pour leur croyance, pourvu toutefois qu'ils s'abstiennent de tout exercice public de la Religion qu'ils professent. »
Tel était le régime spirituel dans nos iles, d'après l'institution du Saint-Siège et les règlements émanés du Trône.
ELOGE DES RELIGIEUX
En 178G, l'intendant Foulquier aux trois
Ordres
rendait
ainsi témoignage
qui se partageaient la Guadeloupe :
« Les paroisses sont bien desservies et assez bien administrées, principalement celles qui tiennent à la Mission des RR. PP. Dominicains. Il est important de couvrir, autant que possible, les écarts et les erreurs des Curés, si quelqu'un était dans ce cas, pour ne pas altérer la considération et le respect que les paroissiens doivent avoir pour leur pasteur. » (1)
(1)
BALLET,
t. III, p. 481.