Les étapes de la Guadeloupe religieuse

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aux articles 127 à 441 inclus. Toute personne dont l'excuse aura été rejetée sera tenue de remplir les fonctions dont il s'agit, sous peine d'une amende de 300 francs. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 29 octobre 1817, le paiement de cette amende (qui était alors fixée à 1.000 livres coloniales) doit être poursuivi parle Marguillier en charge, et sous sa responsabilité personnelle. « Or, si M. Labat n'a réellement à faire valoir, après avoir été entendu par le Conseil de Fabrique, aucune des dispenses qu'admet la loi, le Conseil, après avoir constaté le fait, doit prononcer contre lui la pénalité prévue. Il n'est pas juste, vous le reconnaîtrez avec moi, qu'un autre supporte la charge dont il lui a plu de s'affranchir.

« Recevez, etc. » Ce même arrêté du 29 septembre 1829 (art. 10 rendait le Marguillier responsable de la perception des sommes provenant des droits curiaux. C'était, pour le Curé, un fier repos qui le mettait à l'abri des tristes discussions de tarif avec drs paroissiens qui veulent tout avoir au rabais.

Avant de nous détacher de nos archives, nous donnerons un acte (n° 2145) de nomination de curé. Emanant du directeur de l'Intérieur A. Lignières, il est daté du 18 août 1848. On retiendra la date, qui expliquera le style : « Citoyen Maire, « J'ai l'honneur de vous informer (pie le citoyen Commissaire général de la République a nommé, sur ma proposition et conformément à la demande du Préfet apostolique, à la cure de Morne-à-l'Eau, en remplacement de l'abbé Allouard, l'abbé Guillaume, vicaire de Saint-François de la Basse-Terre.

Salut et Fraternité. » 9


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