Histoire politique, économique et sociale de la Martinique sous l'Ancien Régime

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LE

RÉGIME

COMMERCIAL

A

LA

MARTINIQUE

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première intervention officielle semble avoir été faite en 1666, par les administrateurs de la Barre et Clodoré, chargés le premier de représenter les habitants de la Martinique, le second avec l'agent général Chambré, la Compagnie des Indes Occidentales. Ce document important, qui portait atteinte aux droits et prérogatives de la Compagnie, était ainsi conçu : « Sur ce qui a été représenté, il y est dit que la Compagnie des Indes Occidentales avait eu du déplaisir d'apprendre les plaintes continuelles des habitants de cette île, tant de la quantité des marchandises qu'elle leur faisait fournir, prix et paiement d'icelles, que du fret des marchandises qu'ils font embarquer... » Les représentants de la Compagnie et des habitants décident : « Art. 2. Que les habitants pourront pareillement faire venir leurs provisions et celles de leurs esclaves de France ou d'autres lieux de son alliance... sans qu'ils soient tenus d'aucuns droits envers la dite Compagnie, mais seulement du fret d'icelles en cas qu'ils se servent de ses vaisseaux. « Art. 3. — Que tous les Français auront le trafic libre... où ils feront venir telles marchandises que bon leur semblera, dont ils pourront remporter le produit en marchandises du pays en tels lieux qu'ils voudront de l'alliance française, en payant seulement à la dite Compagnie 2 1/2 % de l'entrée des marchandises et 2 1/2 % de la sortie du produit. « Art. 4. — Permis aux étrangers de faire aussi le même commerce dans la dite isle et aux mêmes conditions, excepté qu'ils seront tenus de payer à la dite Compagnie 5 % d'entrée de leurs marchandises et 5 % du produit d'icelles. « Art. 5. — Que les habitants traiteront de gré à gré pour le fret de leurs marchandises avec ceux qui en feront le transfert ; mais n'en pourront embarquer aucune qu'au préalable ils n'aient fait apparoir qu'ils ne doivent rien à la Compagnie. « Art. 6. — Qu'il sera élu des officiers et marchands qui visiteront les marchandises, lesquels en feront les prix et taxe de gré à gré avec les marchands. « Art. 7. — Que les taxes qui seront ainsi faites seront affichées aux greffes, lieux principaux et magasins de l'isle (33). » Enfin, l'habitant était libre de débattre le prix des marchandises avec les marins qui se présenteraient à lui. Néanmoins les raisons du désaccord subsistèrent après le rachat des îles par le roi aux propriétaires. En se substituant à la Compagnie, l'Etat, en effet, conserva son système commercial. Aussi le colon ne put-il jamais se résigner à l'observation des édits, arrêts en vigueur, si sévères que lui parussent les peines à

(33) Doc. pub. par

MOREAU DE SAINT-MÉRY

: t. 1, p. 157.


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