Histoire politique, économique et sociale de la Martinique sous l'Ancien Régime

Page 220

212

HISTOIRE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DE LA MARTINIQUE

14° Les marchands de nègres et de mulets vendant à la campagne doivent être placés dans la seconde classe ci-dessus taxée, et paieront une imposition annuelle de cinq cents livres par tête. 15° Les chirurgiens paieront une imposition annuelle de deux cents livres. 16° La même taxe de deux cents livres sera payée par chaque notaire et procureur. 17° Les huissiers tant de Saint-Pierre que du Fort-Royal, paieront une imposition annuelle de trois mille trois cents livres, laquelle sera également répartie sur les deux bourses communes. L'opinion de l'assemblée était « que la culture des denrées coloniales, qui augmente réellement la richesse du royaume, ne donne jamais au cultivateur colon un revenu certain et disponible, parce que ce qui reste dans ses mains, après avoir remplacé les pertes annuelles, toujours considérables, doit être versé sur un sol dont la production ne s'accroît qu'en raison des moyens que l'on ajoute à son exploitation, et qu'ainsi tout ce qu'on distrairait de ces moyens nuirait autant à la richesse réelle du royaume qu'à l'espoir qui soutient le colon; considérant, en outre, qu'il est de justice et de principe que tous les hommes qui participent aux bienfaits de la seigneurie publique participent aussi à ses charges, et que le cultivateur, étant dans les colonies le dernier consommateur, paie toujours l'impôt, mais qu'il est nécessaire d'en rendre la perception la plus douce possible et de suivre surtout un mode d'après lequel on évite, autant que la nature des choses peut le permettre, les saisies et contraintes qui portent, presque toujours sur les habitations, un désordre nuisible à la prospérité commune » (99). En d'autres termes, le principe dominant peut se résumer ainsi : « L'impôt doit peser le plus possible sur la partie qui nuit et le moins possible sur la partie qui sert (100). » L'agriculture est la partie qui sert, le commerce et l'industrie la partie qui nuit. En conséquence, l'imposition serait assise et répartie sur l'industrie des différentes classes de la colonie autres que (99) Arch. Nat. Col. B-40, f° 379. Voir : 1° les observations des commissaires du commerce de la Martinique sur le procès-verbal de l'assemblée coloniale (14 janvier 1788); 2° l'ordonnance concernant l'imposition, pour l'année 1788, des administrateurs. (100) Arch. Nat. Col. C8B-16. Observations des commissaires du commerce de la Martinique sur le procès-verbal de l'assemblée coloniale (14 janvier 1788), p. 10. (Corresp. générale de 1789.)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.