Belain d'Esnambuc et les Normands aux Antille

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— 50 — objets principaux de l'établissement et comme la seule justification de l'occupation de leurs terres, la Compagnie s'engageait à entretenir au moins deux ou trois ecclésiastiques à cet effet, en même temps que pour les besoins de l'émigration. Cette émigration devait pour le moins également s'élever au nombre de 4,000 personnes dans le délai de vingt ans. Les émigrants ne pouvaient être que Français et catholiques. — Si quelqu'un d'autre condition passait dans nos îles, par surprise, on l'en ferait sortir aussitôt que le fait serait connu du commandant. Pour indemniser les associés de toutes les dépenses que leur causerait nécessairement un pareil établissement, ainsi que la construction des forts, le Roi leur donnait la propriété des îles, dont ils pourraient distribuer les terres avec les redevances qu'ils voudraient. —

Il ne s'en réservait que le ressort, la foi et

l'hommage, qui lui serait rendu par un des associés au nom de tous à chaque mutation de règne. — Il gardait aussi la provision des officiers de la justice souveraine, sur la présentation de la Compagnie, et, dans la nomination des gens de guerre, la faculté de choisir le gouverneur général de toutes les îles ; mais celui-ci ne devait s'entremettre ni du commerce ni de la distribution des terres. Le commerce exclusif était garanti à la Compagnie pendant vingt ans; les associés nobles n'étaient pas réputés déroger, et les ecclésiastiques pouvaient s'y adjoindre. Les colons français et les sauvages convertis ainsi que leurs descendants devaient être regardés comme les Français de la métropole. Le passage des artisans aux îles devait les faire tenir, après un séjour de six ans, comme maîtres de chef-d'œuvre dans les provinces; mais pour ouvrir boutique dans Paris, il faudrait


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