Belain d'Esnambuc et les Normands aux Antille

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— 83 — appelle le lief de Hestoay (1), dont le chemoys est assis en la parroisse de Harville et s'estend avec ses appartenances et dependences en icelle parroisse de Harville et Soubsmesnil : qui m'est venu et succeddé et escheu de la succession de deffunct Guillaume de Houdetot, en son vivant escuyer, mon père ; A cause duquel huictiesme de fief je court, usage, justice et jurisdiction, hommes, hommages, doumaine fieffé et non fieffé, rentes en deniers, grains, oeufz, oyseaulx, corvées, reliefz, traixièsmes, aydes, amendes, forfaictures et autres droictz, dignitéz, prééminences et services comme à telle portion de huictiesme de fief noble appartient selon la coustume du pays et duché de Normandie et comme en basse justice appartient. Duquel huitiesme de fief de Hestoay je doibz au Roy, mondict seigneur, tel service d'ost en son ban et arrière ban que ung huitiesme de fief noble est tenu et subject faire selon ladicte coustume de Normandie avec telz autres droictz et debvoirs comme à telle portion de fief appartient faire. En tesmoing de ce je signé ce présent adveu et sellé de mes armes, ce jourduy dixiesme jour de jenvier l'an mil cinq cens soixante et ung. (Signé) F. de

HOUDETOT.

Enregistré en la chambre des comptes du Roy, , notre seigneur, à Paris, à la charge d'icellui vériffier dedans le temps de la coustume et la raporter. En icelle chambre, le xme jour de janvier l'an

M

vc soixante ung.

(1) Mauvaise- prononciation du mot Hestelay.


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