Le Père Antoine Lavalette à la Martinique, d'après beaucoup de documents inédits

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CHAPITRE TROISIÈME LF. P. LAVALETTE RAPPELÉ EN FRANCE.

Afin de mieux comprendre les faits qui vont suivre, il importe de savoir ce qu'on entend par commerce défendu aux ecclésiastiques et aux religieux, en quoi consistaient, au

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siècle, les biens des lies du Vent et comment les

propriétaires percevaient leurs revenus.

Le commerce proprement dit, défendu par les lois canoniques, a lieu, quand on achète une chose, dans l'intention de la vendre plus cher telle qu'on l'a achetée, sans l'avoir changée. Telle est la délinition du négoce, donnée par l'illustre cardinal de Lugo1, dont l'autorité en la matière n est pas contestée par les théologiens. Le Cardinal ajoute comme conséquence : acheter un objet et le revendre, après lui avoir fait éprouver un changement, n'est pas proprement et dans la rigueur du mot,

1. u Negociatio est,qua res aliqua eo animo ut intégra et non mutata cum lucro vendatur, el hoc est propria negociatio.» (De justitiâ et jure, Disput. XXVI, sect. lit, n. 21).


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