Le Père Antoine Lavalette à la Martinique, d'après beaucoup de documents inédits

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— 27S — lui être payée chaque année mais qui fut supprimée à la fin de 1763, les biens de la Mission des Iles du Vent ayant été confisqués par ordre du gouverne m en t.

C'est dans cette ville et cette même année 1763, qu'il apprit l'arrêt du Parlement de Toulouse, porté le 26 lévrier. Cet arrêt était de tout point conforme à celui du 6 août 1762 du Parlement de Paris. Il enjoignait aux Jésuites de s'engager par serment à tenir et à professer les libertés de l'Église gallicane et les quatre articles de la déclaration de 1682, à observer les canons reçus et les maximes du Royaume, à détester et à combattre à toute occasion la morale pernicieuse contenue dans les Extraits des Assertions, notamment en ce qui concerne la sûreté et la personne des rois, à vivre soumis aux ordinaires des lieux et aux lois du Royaume, à abjurer le régime et l'enseignement de la Compagnie de Jésus, à ne reconnaître aucun ordre du Général ni de tout autre supérieur de la Société, enfin à n'entretenir avec eux aucune correspondance directe ni indirecte. Sans entrer dans les détails, il y avait dans ce serment tel article que tout Jésuite français aurait signé de son sang, comme celui qui concerne la sûreté de la personne royale. Mais la formule du serment en contenait d'autres, auxquels l'honneur et la conscience défendent de se soumettre. Le religieux, lié à Dieu par des vœux solennels, suivant la forme des constitutions librement embrassées, ne pouvait, par exemple, abjurer l'Institut ni ratifier les qualifications fausses, outrageuses et impies dont la Cour se 1. Le 27 mai, le P. delà Marche au Général : « MissioGuadalupensis ipsi constituet viaticam pensionem librarum mille Americanarum. »


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