Le Père Antoine Lavalette à la Martinique, d'après beaucoup de documents inédits

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Le

second

fondement de la non-solidarité, encore plus

Spécial H plus inébranlable, était Vintention des fondateurs.

fondateurs qu'ils fussent corps municipaux, villes ou particuliers, en bâtissant, en dotant une maison religieuse, se proposaient pour but le culte de Dieu, les divers ministères ecclésiastiques, l'éducation de la jeunesse, le soulagement des pauvres ou d'autres fins utiles. La loi civile, venant confirmer le contrat d'établissement, assurait à chaque maison la propriété de sa dotation ou de ses biens, selon le désir du fondateur et pour l'acquit de la fondation. Les maisons religieuses du même ordre étaient sœurs ; néanmoins, dans les intérêts pécuniaires, dans les pertes ou dans les acquêts, il n'y avait rien de commun entre elles. L'amitié et la charité pouvaient, en certaines circonstances faire naître des devoirs de famille ; il n'y avait aucune obligation de justice rigoureuse, aucun lien de solidarité1 ». On peut comparer la condition des maisons religieuses du même ordre, en 1700, à celle de membres d'une même famille qui, établis séparément, ont chacun leur fortune et leurs intérêts à part. Les biens de l'un ne sont pas les biens de l'autre ; l'un peut être riche et l'autre pauvre ; l'un peut avoir des dettes et l'autre n'en point avoir ; il n'y a entre eux aucune société de succès ou de revers, aucune solidarité légale, mais seulement cette obligation naturelle de charité de secourir ceux qui sont dans le besoin, et d'abord les siens avant les étrangers. « Ces

« Quand saint Ignace fonda la Compagnie de Jésus, il trouva ce droit de non-solidarité en vigueur, et il l'adopta. Ainsi, d'après les constitutions, « les maisons professes, qui ne pou1. Crétineau-Joly, t. V, p. 195.


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