Le Père Antoine Lavalette à la Martinique, d'après beaucoup de documents inédits

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— 183 — d'hui pour beaucoup de communautés, était ceper.dant alors en vigueur dans toute la France, et CrétineaùJoly l'a rappelée, avec une parfaite exactitude, à la page [95 de la troisième édition de son Histoire de la Compagnie de Jésus l.

Avant la disparition des ordres religieux à la fin da xvin'' siècle, la non-solidarité entre les maisons du même ordre était un fait reconnu. Outre les constitutions des diverses sociétés qui la supposaient ou qui l'établissaient, cette non-solidarité reposait en France sur deux fondements incontestables. Le premier était « les Lettres patentes, qui, en autorisant chaque établissement religieux, collège, monastère, communauté, lui donnaient une existence civile propre et distincte; elles lui assuraient la propriété séparée et inattaquable de son patrimoine et de ses domaines. En vertu de pareils actes royaux chaque maison religieuse jouissait de la faculté particulière de contracter par son administrateur ; celle d'ester en justice, d'acquérir, de iecevoir des dons on des legs d'une manière indéfinie ou avec restrictions, lui était aussi concédée. Ainsi il existait autant d'êtres civils qu'il y avait de maisons régulières autorisées, et les biens de Fune ne se confondaient jamais avec les biens de l'autre. Ces lettres patentes formaient La base du droit de non-solidarité 2 ». 1. Voir le t. V; Lyon, 1851. — Nous renvoyons le lecteur à 1« Consultation des avocats pour compléter ce que nous allons dire ici, d'après l'historien de la Compagnie, sur la non-solidarité des maisons des congrégations religieuses. 2. Crétineau-Joly, ibid.


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