Le Père Antoine Lavalette à la Martinique, d'après beaucoup de documents inédits

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avantage, elle en avait seule le bénéfice ; que, dans le cas contraire, elle soulîrait aussi seule la perte, et non la Compagnie 1 ». Le P. de Sacy convint au surplus « que c'était le Provincial qui (de l'agrément du Général) donnait les pouvoirs aux Supérieur et Procureur de chaque Maison, à l'effet de gérer le temporel et Le spirituel, dont ils lui rendaient compte » 2. Ce fut sur cette défense respective qu'intervint la sentence du même jour, 30 janvier 1760, dont voici le prononcé : « Nous, après avoir ouï lesdites parties comparantes, avons donné et donnons acte des déclarations respectives des parties : et attendu que le P. de Sacy comparant est convenu que l'administration du temporel de tout l'ordre est subordonnée à l'autorité d'un Supérieur général, les défendeurs condamnés et iceux condamnons solidairement à payer auxdits demandeurs la somme de 30.000 l. ; avec les profits et intérêts de ladite somme raison de l'ordonnance : autrement et à faute de ce faire, seront lesdits défendeurs contraints par toutes voies admises par les Édits; et pour faciliter auxdits demandeurs le payement de ladite somme, permis et permettons auxdits demandeurs de faire saisir et arrêter tous les effets appartenant à ladite société, etc. »

Ainsi changea tout à coup la jurisprudence des Consuls de Paris sur cette seule déclaration du P. de Sacy, que l'administration du temporel de tout l'Ordre est subordonnée à Yautorité d un Supérieur général : déclaration 1. Mémoire à consulter. . ., p. 13. 2. Ibid. . ., p. 13.


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