Le Père Antoine Lavalette à la Martinique, d'après beaucoup de documents inédits

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de droit et en dépassant les pouvoirs accordés, dans des affaires dangereuses et compromettantes, qu'il avait commis de graves imprudences, que quelques-uns de ses actes pouvaient porter l'empreinte du species negociationis ; mais il ne voyait dans ses opérations, même les plus hasardées, rien qui fût contraire aux lois canoniques sur le commerce. Sur ce dernier chef d'accusation, il refusait de croire à sa culpabilité et de le condamner, sans preuve positive, sur des soupçons ou des présomptions; il lui semblait juste d'appliquer au cas particulier du P. La Valette la règle générale du droit : neminem suspicionibus damnari.

En réponse aux griefs énumérés par les adversaires et rapportés plus haut, les tenants du P. le Forestier disaient : Le P. Lavalette n'a pas fait le commerce étranger : le gouverneur et l'intendant de la Martinique ont fait justice de cette accusation et de toute accusation de même nature. Il a envoyé, il est vrai, à ses correspondants d'Europe, des denrées de ses propriétés, pour recevoir en échange d'autres marchandises ou de l'argent. Mais les propriétaires des Iles n'en font-ils pas autant, sans être pour cela commerçants? Pourquoi le P. Lavalette le serait-il plus qu'eux ? Il a tiré de nombreuses lettres de change. Mais les lettres de change font-elles le négociant ? Par elles-mêmes, elles ne sont qu'un moyen de s'engager, de recevoir et de payer ; par elles on reçoit ses fonds et on paye ses dettes. Les procureurs des autres communautés religieuses n'agissent pas autrement et ne font pas pour cela le commerce. Enfin, il est parfaitement prouvé que le P. Lavalette


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