— MO — stances où il s'agit d'un emprunt de quelque importance, mais aussi parce qu'il se proposait de la montrer à MM. Lioncy frères comme un titre qui devait faire leur sûreté J. Il la. montra, en effet, et MM. Lioncy frères en prirent copie. Fit-il approuver ses emprunts, avant de les contracter, par le P. Provincial de France, ainsi que le Général le prescrivait ? Nulle part, nous n'avons trouvé trace de cette approbation, et le mécontentement manifesté par les Provinciaux, à la nouvelle des nouveaux emprunts du supérieur de la Martinique, à partir de 1755, est une preuve évidente du contraire '2.
Franchit-il les limites fixées par le Général, qui étaient de bien établir le revenu temporel de la Mission"? Assurément oui, il les franchit. Le R. P. Ricci, Général de la Compagnie, est très affîrmatif sur ce point, dans sa lettre du 26 septembre 1759 à un créancier du P. Lavalette, qui lui demandait de lui assigner le payement de sa lettre de change sur le collège de Marseille : « Jamais, dit-il, le P. Lavalette n'a été autorisé par ses supérieurs dans les emprunts CONSIDÉRABLES qu'il a faits a. » t. Plaidoyer pour le syndic des créanciers..., p. 43. 2. V. plus loin, dans ce travail. 3. Mémoire à consulter pour Jean Lioncy..., p. 138. — Le P. Lavalette ayant voulu plus tard justifier certaines opérations commerciales par la lettre du P. Flachat, le P. de la Marche lui écrivit delà Guadeloupe le 7 novembre 1761 : « Facilitates tibi concessœ a superioribus majoribus nullo modo intenderunt a se concedi ad ullam negociationem tam distincte prohibitam, turn sacrorum sanctionibus canonum, turn specialibus instituti nostri legibus. Neque probant res se aliter habuisse
litterœ
Patris Flachat ad Ram Vestram
scripUe,
quœ reperiuntur in libellis adversariorum litigiosis, qme quidem ne arbitretur Ra Va
à
me dici temerè; aflîrmare possum hujusce asser-
tions me habere documenta non dubia. »