L'Oyapoc et l'Amazone : question brésilienne et française. Tome second

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LECTURE

§ 2623

Mais en l'indiquant de manière à ne laisser aucune incertitude. La convention de Paris, copiant l'Acte de V i e n n e , dit que la G u y a n e F r a n ç a i s e « s'étend jusqu'à la rivière d'Oyapoc. » S'autorisant de cet énoncé, le Brésil serait fondé à soutenir que c'est jusqu'à l'Oyapoc exclusivement, c'est-àdire jusqu'à sa rive occidentale; et la F r a n c e pourrait prétendre, à son tour, que c'est jusqu'à l'Oyapoc inclusivement, c'est-à-dire jusqu'à sa rive orientale. Mais, d'après l'intention du Traité d'Utrecht, et d'après les exemples analogues, ce n'est pas un des bords de l'Oya­ p o c qui doit former la limite maritime de la G u y a n e Française et du Brésil. C'est le thalweg du fleuve. M. le BARON DE BUTENVAL reconnaît lui-même, page 152 des Protocoles, que le fleuve limite doit être « c o m m u n aux deux États ». 2623.

de 2 degrés 24 minutes de latitude c o m m e le montre la neuvième lecture, 931 à 936, livre au Brésil le versant septentrional de la chaîne T u m u c u m a q u e , et peut-être m ê m e quelque chose de plus. Le parallèle

septentrionale,

Telle n'est pas et telle ne pouvait être l'intention du Traité d'Utrecht. Le Traité d'Utrecht a u n double but : Assurer exclusivement au Brésil la navigation et l'usage de l ' A m a z o n e ; et ce but est atteint en laissant au Brésil la moitié orientale de l'Oyapoc et la moitié méri­ dionale de la chaîne T u m u c u m a q u e : Assurer au Brésil la possession de son ancienne capi­ tainerie d u C a p d u N o r d , créée en 1637 pour sauvegarder l ' A m a z o n e (§§ 64 à 72); et le territoire de la capitainerie brésilienne du C a p d u N o r d avait pour barrières l'Oya­ p o c et la chaîne T u m u c u m a q u e .


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