§§ 2059-2065
e
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2059.
Etudions l'article 8.
2060.
« Le Plénipotentiaire Français n'a jamais en
tendu nier : « Ni que le Traité d'Utrecht ait été un retour sur le Traité provisionnel de 1700, retour tout au profit du Por tugal, « Ni que le territoire contesté en 1700 n'ait été, en 1713, abandonné par la F r a n c e , « Ni que la limite, refusée par elle, en 1700, du
Vin-
n'ait été par elle, en 1713, formellement
cent-Pinson,
acceptée. » 2061.
Ce sont des paroles de M. le BARON DE BUTEN-
VAL, quatrième séance, page 54 des 2062.
Protocoles.
Et ces paroles sont pleinement confirmées par
l'article9 du Traité d'Utrecht lui-même, c o m m e le montre le texte dudit article, donné ci-dessus intégralement. 2063.
Mais, c o m m e le prouve le titre 25, le Traité de
1700 ne donne pas à la limite septentrionale des terres neutralisées le seul n o m de
Vincent
Pinson.
Il joint à ce n o m , c o m m e synonyme, celui
d'Oyapoc.
L'honorable Plénipotentiaire de F r a n c e le sait fort bien, puisqu'il ajoute, dans la 8° séance, page 89 des Protocoles : « Le Traité provisionnel écrit bien correc tement, et en toutes lettres, le n o m 2064.
d'Oyapock.
»
Mais en 1700 c o m m e aujourd'hui, ainsi qu'il
demeure prouvé dans le m ê m e titre 25, le n o m appartenait exclusivement à la rivière du
Cap
d'Oyapoc d'Orange.
Donc, aux termes de l'article 9, c'est la rivière du Cap d'Orange
qui a été fixée pour limite définitive de la
G u y a n e Française et du Brésil par l'article 8 du Traité d'Utrecht. 2065.
Mais l'Acte d'Utrecht vient de plus loin.
C o m m e le Traité m ê m e de 1700, et plus que lui, il a TITRE 5 7