L'Oyapoc et l'Amazone : question brésilienne et française. Tome second

Page 152

§§ 2059-2065

e

17 LECTURE

( 144 )

2059.

Etudions l'article 8.

2060.

« Le Plénipotentiaire Français n'a jamais en­

tendu nier : « Ni que le Traité d'Utrecht ait été un retour sur le Traité provisionnel de 1700, retour tout au profit du Por­ tugal, « Ni que le territoire contesté en 1700 n'ait été, en 1713, abandonné par la F r a n c e , « Ni que la limite, refusée par elle, en 1700, du

Vin-

n'ait été par elle, en 1713, formellement

cent-Pinson,

acceptée. » 2061.

Ce sont des paroles de M. le BARON DE BUTEN-

VAL, quatrième séance, page 54 des 2062.

Protocoles.

Et ces paroles sont pleinement confirmées par

l'article9 du Traité d'Utrecht lui-même, c o m m e le montre le texte dudit article, donné ci-dessus intégralement. 2063.

Mais, c o m m e le prouve le titre 25, le Traité de

1700 ne donne pas à la limite septentrionale des terres neutralisées le seul n o m de

Vincent

Pinson.

Il joint à ce n o m , c o m m e synonyme, celui

d'Oyapoc.

L'honorable Plénipotentiaire de F r a n c e le sait fort bien, puisqu'il ajoute, dans la 8° séance, page 89 des Protocoles : « Le Traité provisionnel écrit bien correc­ tement, et en toutes lettres, le n o m 2064.

d'Oyapock.

»

Mais en 1700 c o m m e aujourd'hui, ainsi qu'il

demeure prouvé dans le m ê m e titre 25, le n o m appartenait exclusivement à la rivière du

Cap

d'Oyapoc d'Orange.

Donc, aux termes de l'article 9, c'est la rivière du Cap d'Orange

qui a été fixée pour limite définitive de la

G u y a n e Française et du Brésil par l'article 8 du Traité d'Utrecht. 2065.

Mais l'Acte d'Utrecht vient de plus loin.

C o m m e le Traité m ê m e de 1700, et plus que lui, il a TITRE 5 7


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