Notice statistique sur la Guyane française

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( 76 ) mulgation de l'ordonnance, conserveraient, tant qu'ils demeureraient en fonctions, la faculté d'exercer également la profession d'avocat. Le nombre des avoués de la colonie a été fixé à six. Ils occupent indistinctement devant la cour royale et devant le tribunal de première instance. Deux d'entre eux exercent, sur la désignation du gouverneur, les fonctions d'avocats au conseil privé dans les affaires de contentieux administratif. D'après l'ordonnance organique du 21 décembre 1828, lorsque la colonie est déclarée en état de siége, ou lorsque sa sûreté intérieure est menacée, il peut y être établi une cour prévôtale. Il n'a point été fait usage jusqu'à présent, à la Guyane française, de cette juridiction exceptionnelle, dont, au surplus, la suppression résultera du projet de loi qui doit être présenté incessamment aux Chambres pour la réorganisation de l'administration de la justice dans les colonies françaises.


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