Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. II

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Loix et Const. des Colonies Françoises prêter nouveau serment de fidélité, tant auxdits Gouverneurs et Officiers des Conseils Supérieurs , qu'aux trois Ordres dudit pays , leur enjoignant, pour cet effet et à tous autres , de reconnoitre ledit sieur Marquis de Chateaumorant, etc... Si donnons en mandement à tous Gouverneurs, etc.... que ledit sieur Marquis de Chateaumorant, duquel nous nous sommes réservé le serment en tel cas requis et accoutumé , ils aient à reconnoitre , etc.

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R. au Conseil du Cup , le 11 Janvier 1717.

Et à celui de Léogane , le 13 Février suivant. Tout le reste de cette Commission est conforme à celle de M. le Comte de Blénac, du premier Janvier 1714.

ARRÊTÉ du Conseil de Léogane , concernant le serment

de la

rentrée. Du 13 Janvier 1716. CEJOURD'HUI le Procureur-Général du Roi, a entré au Conseil, et a

remontré qu'il est d'usage dans toutes les Cours du Royaume de commencer l'ouverture des Palais par la prestation de serment des Officiers de ces Cours et par la lecture des Ordonnances , et que cet usage contribue, non-seulement à rendre les Ordonnances et Loix plus publiques , mais encore à engager les Officiers à se ressouvenir de leurs Charges avec tout l'honneur, la probité et le secret qu'ils doivent; et comme cet usage n'a été, jusqu'à présent, observé en ce Conseil , parce qu'il ne discontinue pas , comme font les Cours de France , de vaquer aux affaires du public, c'est pourquoiil requiert qu'il plaise au Conseil de fixer une Séance dans le Conseil de l'année, dans laquelle il soit fait , à l'avenir , les sermens et lecture susdite dont il a requis Acte ; l'affaire LE CONSEIL a donné Acte audit Procureurmise en délibération ; et dire requisition , en ses conséquence a ordonné Général du Roi de Janvier de de chaque année, M. M. s'asqu'à la premiere Séance matin dans la Salle ordinaire du Conseil, et sembleront à 7 heures du comme il n'y a point dans le Palais de Chapelle , ainsi qu'en France , M. M. se transporteront en corps et en habit décent à l'Eglise parroissiale de cette Ville , pour assister à une Messe du Saint-Esprit qui -


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