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Loix et Const. des Colonies Françoises
Capitaines seront contraints, par saisie et vente des effets de leur Cargaison , et par toute autre voie due et raisonnable ; défendons audit sieur Raoul d'exiger desdits Capitaines un plus gros droit que celui ci-dessus expliqué, à peine d'exaction et de restitution du quadruple; prions M. le Comte d'Arquyan de tenir la main à l'exécution du présent Réglement ; et enjoignons au sieur de Boismorant de le faire exécuter selon sa forme et teneur; ordonnons en outre qu'il.sera publié et affiché audit lieu du Cap, et enregistré au Greffe de l'Amirauté, afin que personne n'en ignore. DONNÉ à Léogane, etc. le 23 Août 1715. Signés BLÉNAC et MITHON.
R. en l'Amirauté du Cap, le 15 Juin 1725. Au Conseil du Cap , le 1 1 Juillet 1749. Et à la Sub délégation du Cap , le 28 Août 1 780.
ED IT du Roi, portant Réglement sur les Tailles , et Suppression générale, tant des Annoblissemens par Lettres qu autrement , faits moyennant finance depuis le premier Janvier 1689. Du mois d'Août 1715.
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LOUIS, etc. SALUT. Par notre Déclaration du 9 Juillet dernier , nous avons ordonné la continuation de la levée et perception de la Capitation et du Dixieme\, pour en être le produit employé au paiement des dettes de notre Etat, et à la libération de nos revenus , etc. R. au Conseil de Léogane , le z Mai 1718. Nous avons cru ne devoir pas rapporter les dispositions de cet Edit comme étrangeres aux Colonies , puisque ceux dont il maintient la noblesse , comme ceux dont il la révoque, ne peuvent plus faire enregistrer leurs titres qu'avec l'attache du Ministre de la Marine , qui suit la vérification qu'en fait le Généalogiste.