Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. II

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Loix et Const.» des Colonies Françoises

venu à la connoissance du Suppliant, qui se prétend aussi être créancier et des premiers , fondé sur un Arrêt ; comme les Séances ne tiennent que tous les deux mois , le Suppliant se seroit pourvu pardevant M. de Paty Mercier, pour obtenir une surséance jusqu'à votre prochaine Séance , ce qu'il lui auroit accordé; et à l'instantV.S. l'auroitfait signifier; mais ledit Petit qui tendoit à ses fins, afin que votre Suppliant ne pût faire aucune replique, s'avisa d'attendre à faire signifier la seconde Ordonnance qu'il avoit obtenue positivement au moment que le Suppliant étoit dans la chambre où il exerce la justice, quoique V. S. lui représentât doucement qu'il méritoit d'être condamné à l'amende ; ce qui ne le rebuta pas , il persista toujours dans le même dessein ; ce que Lemaire , qui étoit chargé de cette commission , n'ayant voulu faire, ledit Petit s'emporta en invectives contre le Suppliant, et les autres Huissiers ; ce qui est à la connoissance du public , qui s'étonna de la douceur du Suppliant, qui en cette occasion ne voulut point se servir de son autorité, crainte qu'on ne dit que ce ne fût par récrimination, espérant par la suite avoir l'honneur de vous en présenter sa Plainte, et obtenir de vous la justice , qu'un tel attentat et pareille insolence commise contre la personne d'un Juge dans son Siege, et y faisant les fonctions de sa Charge , demande ; ouï les conclusions verbales du Procureur-Général du Roi , LE CONSEIL y faisant droit, a ordonné pour réparation de l'injure faite en la personne du Suppliant sur son Siege, que ledit Petit se transportera à la premiere Audience tenante dans ladite Chambre de l'Audience , et que là , à haute et intelligible voix, il demandera excuse à mondit sieur Héron de son procédé, et lui dira que le Conseil l'a renvoyé à lui pour en faire la justice qu'il jugera à propos, se soumettant à telle punition qu'il décernera contre lui , et ledit Petit aux dépens. E D I T du Roi , concernant la compagnie des trois cens quarante Secrétaires du Roi. Du mois de Juin 1715. LOUIS, etc. SALUT, etc. Après avoir affermi le repos de l'Etat par une paix solide et avantageuse, nous avons reconnu que le moyen le plus certain, pour en faire ressentir à nos Peuples des effets prompts , étoit de rétablir l'ordre et la proportion dans nos Finances. A CES CAUSES , avons par le présent Edit perpétuel et irrévocable ordonné et ordonnons : er ART, I . Que le nombre de nos Conseillers Secrétaires Maison


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