Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. II

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Loix el Const. des Colonies Françaises et en consequence fait défenses à tous autres Cabaretiers qui vendent vin, eau-de-vie et guildive à pot et à pinte d'avoir dans leurs Cabarets aucune table couverte de nappes ; voulant et entendant ladite Assemblée, que ceux qui donneront table couverte d'une nappe seulement soient assujettis au paiement de la somme de trois cents livres , à l'exclusion toutefois des Cabaretiers qui sont établis sur les grands chemins, et non dans les plaines du Cap de Léogane , et du Cul-de-Sac , qui payeront comme les Cabaretiers des Villes et Bourgs. ART. II. Qu'au lieu de la somme de dix sols qui s'est levée jusqu'à présent par Banette de Cuir , il sera levé celle de vingt sols, laquelle sera perçue dans toute l'étendue de cette Isle , et de la même maniere qu'elle l'a été ci-devant au Cap, et payée par le chargeur, ainsi qu'il s'est pratiqué ; et en cas de contravention contre le présent Article , ladite Assemblée a dès à présent condamné les contrevenans en quinze cents livres d'amende, applicable à la Caisse publique. ART. III. Qu'il sera levé et perçu par le Receveur-Trésorier de chaque Conseil la somme de trente sols par chaque Barrique de Sucre brut pesant cinq cents livres ; soixante sols par Barrique de Sucre blanc pesant cinq cents livres de Sucre net; à l'effet de quoi les Capitaines de Vaisseaux marchands, de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui embarqueront desdits Sucres seront obligés d'en faire leur déclaration auxbureaux du Receveur-Trésorier-Général de chaque Conseil, qui seront à cet effet établis en chaque Quartier ; savoir, un en la Ville de Léogane, un au Petit-Goave, un au Cap, et l'autre au Port de Paix; et seront pour cet effet lesdits Capitaines de Navires tenus de représenter aux Receveurs , ou à leurs Commis, à ce par eux préposés, les declarations qu'ils auront faite au bureau du Domaine de leur chargement, et feront apparoir de la quantité et poids desdits Sucres par les factures qu'ils en auront faites , lesquelles factures les Chargeurs à fret desdits Sucres , soit par commission ou autrement, seront obligés aussi de représenter auxdits Receveurs ou Commis, à peine de cinq cents livres d'amende contre les contrevenans, applicable comme dessus, desquelles factures il sera par lesdits Receveurs ou Commis pris des extraits sur les livres qu'ils tiendront à cet effet, signé desdits Capitaines ou Chargeurs, sur lesquels extraits lesdits Receveurs ou Commis feront payer ladite somme de trente sols par Barrique de Sucre brut net pesant cinq cents livres, et soixante sols par chaque Barrique de Sucre blanc pesant cinq cents livres ; le tout à peine de quinze cents livres d'amende contre les contrevenans, applicable aussi comme dessus. ART.

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