Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. II

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de l'Amérique sous le Vent.

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de l'Etat, que pour les habillemens des Soldats, Farines pour leur subsistance , et l'entretien des Armes. Les Procureurs-Généraux desdits Conseils sont entrés dans la chambre de l'Assemblée, et ont représenté à icelle Assemblée que lesdits Conseils de Léogane et du Cap, dans leurs séances du jour d'hier avoient pour le paiement de la somme accordée pour l'entretien des dépenses de la Colonie pour la présente année 1715, ordonné qu'il seroit fait une augmentation sur les droits de Cabaret, comme aussi sur les Cuirs , à raison de dix sols par Bannette de Cuir, plus qu'elle n'étoit imposée , et qu'on leveroit à l'avenir vingt sols par Barrique de Sucre brut, et quarante sols par Barrique de Sucre blanc; et que tous les Vaisseaux venant en cette Isle payeroient cinq livres par Tonneau ; et que vu lesdites Délibérations , et en conséquence d'icelles , il plût à l'Assemblée rendre une Ordonnance pour la levée et perception desdits droits , et ont signé a minute des Présentes ; sur quoi l'Assemblée a donné acte auxdits Procuteurs-Généraux de leurs remontrances, dires et requisitions; et ayant de nouveau procédé à 1'examen des moyens les plus convenables , et les moins à charge au public pour la levée dudit droit, ceux proposés et arrêtés dans lesdites séances ont été trouvés les moins onéreux ; c'est pourquoi l'Assemblée a ordonné et ordonne ce qui suit : er ART. I . Que les Cabaretiers des Bourgs de cette Isle > qui donnent a manger , et les gens* tenant pensions publiques , payeront à l'avenir la somme de trois cents livres chacun , au lieu de cent cinquante livres , et

pensions publiques, les gens résidens dans les à ladite Assemblée réputé Villes et Bourgs qui ont trois pensionnaires et au-dessus; et à l'égard des autres Cabarretiers qui sont sur les grands chemins, quoiqu'ils donnent a manger, et logent les passans, ainsi qu'autres vendant vin en détail, ils ne payeront pour ce plus grand droit que celui accoutumé ; et pour l'exécution de cet Article a ladite Assemblée, ordonné et ordonne qu'il sera incessamment procédé à la requête des Procureurs-Généraux, chacun en droit soi, à une nouvelle adjudication des droits de Cabaret à l'échéance des Beaux à ferme, et jusqu'à ce, ce seront les Fermiers tenus de compter de la somme de cent cinquante livres d'augmentation par chaque Cabarret , ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'ils feront seront dans le cas payer pendant la présente année aux Cabaretiers qui

porté par le présent Arrêt. Les Cabaretiers vedant vin, seront réutés donner à manger lorsqu'ils serviront table couvert d nappe avec plats et assiettes, et par conséquent comme tels assujettis à la nouvelle imposition de tois cents livres ;


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